Divagation des chiens

De nombreuses personnes se plaignent de la divagation des chiens sur la commune de Bretagne.

Afin de conserver la tranquillité des habitants de notre village, nous demandons aux propriétaires de chien de se conformer à la règlementation en vigueur sur les chiens errants.

Qu'est-ce-qu'un chien errant ?

Avant la loi du 22 juin 1989 (article 213-1 du code rural), il n'existait aucune définition légale de l'état de divagation d'un animal. Désormais, est considéré comme divaguant, tout chien qui, en dehors d'une action de chasse ou de la garde d'un troupeau, n'est plus sous la surveillance effective de son maître, se trouve hors de portée de voix de celui-ci ou de tout instrument sonore permettant son rappel, ou qui est éloigné de son propriétaire ou de la personne qui en est responsable, d'une distance de plus de cent mètres. Tout chien abandonné, livré à son seul instinct, est considéré comme en état de divagation.
Est également considéré comme divaguant, tout chat non identifié se trouvant à plus de deux cent mètres des habitations ou tout chat trouvé à plus de 1000 mètres du domicile de son maître et qui n'est pas sous la surveillance immédiate de celui-ci, ainsi que tout chat dont le propriétaire n'est pas connu et qui est saisi sur la voie publique ou sur la propriété d'autrui.

Les textes en vigueur

Loi n°99-5 du 6 janvier 1999 relative aux animaux dangereux et errants et à la protection des animaux
- Décret n°91-823 du 28 août 1991 et arrêté du 30 juin 1992
- Articles 213 et suivants du code rural
- Articles L.2212-2-7e du code général des collectivités territoriales
- Circulaire interministérielle (Intérieur-Agriculture) du 11 mai 1984.
 
S'agissant plus particulièrement des chiens et des chats errants, leur divagation est interdite par l'article 213-2 du code rural.
L'article 213 du code rural précise que le maire a l'obligation de prendre toutes dispositions pour empêcher leur divagation. Il peut ordonner que ces animaux soient tenus en laisse et que les chiens soient muselés. Il prévoit également que les chiens et chats errants et tous ceux qui seraient saisis sur le territoire de la commune, sont conduits à la fourrière où ils seront gardés.
En outre, les propriétaires, locataires, fermiers ou métayers ont le droit de saisir ou de faire saisir par un agent de la force publique, les chiens et chats errants dans les propriétés dont ils ont l'usage afin qu'ils soient conduits à la fourrière.

Les sanctions

Les infractions en matière de divagation des chiens et chats sont passibles d'amendes forfaitaires recouvrées par voie de timbre fiscal. En outre, la méconnaissance des dispositions du décret du 28 août 1991, notamment en matière d'obligation de tenue d'un registre par le responsable de la fourrière, entraîne une amende de la 4ème classe.